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10 décembre 2007

Elections municipales : les nouveaux articles du Code électoral

Code_elect_2007Election municipales : les nouveaux articles du Code électoral Le Code électoral 2007 dans sa version "papier" n'est plus à jour : plusieurs dizaines d'articles ont été modifiés depuis le premier janvier 2007. La prochaine édition du Code devrait sortir des presses aux alentours du 15 janvier 2008. Vous pourrez la commander sur le site d'Amazon.com (cf. lien sur ce blog en colonne de droite). D'ici là, il vaut cependant mieux être au courant des modifications survenues. 
J'ai réalisé pour vous une compilation des nouveautés survenues depuis janvier 2007 concernant les élections municipales en métropole. Vous trouverez ces textes ci-dessous, en commençant par la partie législative, et en terminant par la partie réglementaire. Bonne lecture ! Ph B.
_____________________________________ Partie législative : LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS. TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. CHAPITRE I Conditions requises pour être électeur. Article  L5  En vigueur   Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 art. 12 (JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009). Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. CHAPITRE II Listes électorales. SECTION I Conditions d'inscription sur une liste électorale. Article  L15-1  En vigueur   Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 art. 51 IV (JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007). Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles : - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; - ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois. ______________ TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris. CHAPITRE I Dispositions applicables à toutes les communes. SECTION II Conditions d'éligibilité et inéligibilités. Article  L230-1  En vigueur   Modifié par Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 art. 3 (JORF 31 octobre 2007). Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. _____________________ CHAPITRE III Dispositions spéciales aux communes de 3500 habitants et plus. SECTION II Déclarations de candidatures. Article  L264  En vigueur   Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 art. 2 (JORF 1er février 2007). En vigueur, version du 1 Février 2007 Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. __________________________ LIVRE VIII : Dispositions finales. Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes : - code électoral : articles 5 (2°), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ; - décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 22 à 25, article 27 articles 31 à 36, 37 (alinéa 1er, première phrase) et alinéa 2), articles 40 à 47, articles 50 et 51, article 54 (partie) ; - loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, article 27, article 37, article 45 (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ; - loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ; - loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ; - loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er, 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4, article 6 (alinéas 1er et 2) ; - loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ; - loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ; - loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 sauf le 3°, (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3°), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéa 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéa 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ; - loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ; - loi du 23 juillet 1891, article 1er ; - loi du 2 avril 1896, article 1er ; - loi du 8 juillet 1901 ; - loi du 2 avril 1903 ; - loi du 6 juillet 1905 ; - loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ; - loi du 21 août 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture, article 10 ; - loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ; - loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ; - loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), articles 3 à 5, article 7 ; - loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéa 1er), article 9 (alinéa 1er, deuxième phrase), articles 10 et 11 ; - loi du 8 juin 1923 ; - décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ; - loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, article 7, alinéa 1er ; - loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ; - loi du 20 juillet 1928 ; - loi du 24 juillet 1928 ; - loi du 9 avril 1929 ; - loi du 8 janvier 1930 ; - loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, sauf deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ; - loi du 2 avril 1932 ; - décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ; - loi du 30 décembre 1935, article 1er ; - loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ; - loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales, article 7 (alinéa 1er, partie), et article 11 (alinéa 1er, partie) ; - loi du 31 décembre 1938 ; - décret du 29 juillet 1939, article 127 ; - ordonnance du 21 avril 1944, articles 17, 18 et 18 quater ; - ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ; - ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1er) et article 4 ; - loi n° 46-210 du 16 février 1946, article 1er ; - loi n° 46-667 du 12 avril 1946, article 1er (alinéa 1er, partie, alinéa 2), articles 2, 6, 8, 9 et 10 ; - loi n° 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ; - loi n° 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ; - loi n° 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ; - loi n° 46-1889 du 28 août 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ; - loi n° 46-2173 du 1er octobre 1946 ; - loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ; - loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946 ; - loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie), 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ; - loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ; - loi n° 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ; - loi n° 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ; - loi n° 49-1102 du 2 août 1949, article 1er (alinéa 2) ; - loi n° 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1er, 2 et 5) ; - loi n° 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ; - loi n° 53-46 du 3 février 1953, article 21 ; - loi n° 53-252 du 1er avril 1953, article 1er ; - loi n° 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ; - loi n° 54-790 du 6 août 1954, articles 1er et 2 ; - loi n° 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ; - loi n° 55-328 du 30 mars 1955, articles 1er à 4, 6 (alinéa 2, deuxième phrase) ; - loi n° 58-90 du 4 février 1958, article 1er ; - ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ; - ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ; - ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5, 6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ; - ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958, article 1er ; - ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ; - ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ; - ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3), 15 (alinéa 2) (partie 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, 27 (alinéa 1er, première phrase), 28 (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ; - ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ; - ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ; - ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959, article 2 ; - ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ; - ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959, article 5 ; - ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, article 19 ; - loi n° 61-1447 du 29 décembre 1961 ; - loi n° 62-807 du 18 juillet 1962 ; - loi n° 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ; - loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie). ______________________ Partie réglementaire : LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements. TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. CHAPITRE II Listes électorales. SECTION VI Cartes électorales. Article  R24-1  En vigueur   Créé par Décret n°2007-168 du 8 février 2007 art. 1 (JORF 9 février 2007). En vigueur, version du 9 Février 2007 La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté. Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune. Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la cérémonie de citoyenneté. A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25. ______________________ LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements. TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. CHAPITRE V Propagande. Article  R39  En vigueur   Modifié par Décret n°2007-76 du 23 janvier 2007 art. 1 (JORF 24 janvier 2007). En vigueur, version du 24 Janvier 2007 Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant : - le préfet ou son représentant, président; - le trésorier-payeur général ou son représentant; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant; - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir. La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département. Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements. Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants : a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ; b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents. ___________________________
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