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Le blog de Philippe Bensimon
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28 décembre 2007

Financement des campagnes électorales — Dons — Code général des impôts article 200

CGI_2007 Le financement des campagnes électorales est souvent la pierre d'achopement des candidats. Pas tellement en terme de plafonnement des dépenses, mais, pour la majeure partie d'entre eux, en terme de financement tout court. C'est notamment le cas, en France, dans les circonscriptions de moins de 9000 habitants, qui ne bénéficient pas du remboursement des frais de la campagne non-officielle a hauteur de 50 % du plafond de campagne. Les dons des personnes physiques, bien que soumis à un plafonnement par individu par le Code électoral, peuvent en partie combler ce déficit. Aux Etats-Unis, le "fund raising" (la levée de fonds) constitue une étape très importante des campagnes électorales, et concerne plusieurs centaines de millions de dollars pour une élection présidentielle. En France, une disposition intéressante avantage les généreux donateurs : 66 % des sommes versées ouvrent droit à une déduction de l'impôt sur le revenu (IRPP). Un pourcentage qui n'a cessé de croître au fil des ans, passant de 50 % à 60 %, puis ensuite à 66 %. L'article 200 du Code général des Impôts définit les conditions de cette ouverture de droits. Vous le trouverez ci-dessous dans sa dernière version. Les articles 1, 3, 5 et 6 concernent directement le financement des campagnes électorales. _________ CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 200 (Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989) (Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1990) (Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 3 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I V, 5 finances pour 1994, Journal Officiel du 31 décembre 1993) (Loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 art. 21 I II III Journal Officiel du 21 janvier 1995) (Loi nº 96-559 du 24 juin 1996 art. 1, 2 Journal Officiel du 25 juin 1996) (Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 4 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 4 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999) (Loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 2000) (Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 2 I, II finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 6, art. 7 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I c finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 21 Journal Officiel du 5 janvier 2002) (Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002) (Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 août 2003) (Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 55 finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre 2004 art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004) (Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 31 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 127 Journal Officiel du 19 janvier 2005) (Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 5 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 127 III Journal Officiel du 19 janvier 2005) (Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 3 Journal Officiel du 25 mai 2006) (Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 10 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006) (Ordonnance nº 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 2005) (Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 55 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 2 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006) (Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 29, art. 38 Journal Officiel du 11 août 2007) 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f) Abrogé Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. 1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1º du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 479 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. 2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble. Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. 3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi nº 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. 4. (abrogé). 5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. 6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. 7. Abrogé Article 200 (inséré par Edition du 1 juillet 1979)) Les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et s'ils sont transmis par la poste du jour même de leur expédition. _________ Vous trouverez les mises à jour de ce texte à l'adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGIMPO&art=200
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