12 décembre 2007
Tout savoir sur les élections cantonales de mars 2008
Le "Mémento à l'usage des candidats aux élections cantonales de mars 2008" du ministère de l'Intérieur est paru la semaine dernière dans sa toute dernière version. Réactualisé avec les derniers textes du code électoral, il offre 36 pages de textes et de conseils divers :
- les conditions à remplir pour se présenter et être éligible,
- comment et quand effectuer sa déclaration de candidature,
- combien de conseillers doit comporter la liste en fonction de la population de la commune,
- la durée de la campagne électorale et les moyens de propagande autorisés durant celle-ci,
- comment se passent les opérations de vote,
- comment et dans quelles conditions obtenir le remboursement des frais de la campagne, etc.
Vous y trouverez également un modèle de déclaration de candidature.
Vous pouvez télécharger ce document au format pdf par le biais du lien dans la colonne de droite de ce blog, ou y accéder directement en cliquant sur le lien ci-dessous :

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10 décembre 2007
Elections cantonales de mars 2008 — Comment financer sa campagne dans les cantons de moins de 9.000 habitants ?
J'ai reçu récemment la question suivante :
"Monsieur,
A propos des élections cantonales dans les cantons de moins de 9000 habitants quelles sont les règles de financement de la campagne?
- pour les documents officiels ( circulaires, bulletins de vote, affiches)
- pour les autres dépenses ( compte de campagne pas obligatoire)
D'avance merci pour ces renseignements
Meilleures salutations"
La problématique pouvant intéresser plusieurs lecteurs de ce blog-site, voici la réponse que j'ai fournie :
"Monsieur,
Ainsi que vous l'avez remarqué, les obligations de présenter un compte de campagne et de passer par une association de financement électoral ou un mandataire financier (art. L.52-4) ne s'appliquent pas aux circonscriptions de moins de 9.000 habitants. La contrepartie de cette facilité est la disparition plus ou moins totale des aides dont bénéficient les candidats.
Notamment, le remboursement des dépenses de campagne effectives hors « campagne officielle » à hauteur de 50 % du plafond de campagne disparaît.
En ce qui concerne les dépenses liées à l'impression et à la distribution des documents de la campagne dite « officielle » :
- affiches 594x841 mm
- affiches « de réunion » 297x420 mm
- bulletins de vote
- circulaires (professions de foi),
1. Des « commissions de propagande » sont créées dans les circonscriptions électorales, chargées de la distribution de ces documents (art. L.212). Ne comptez pas trop sur elles pour réaliser votre affichage. Elles se contentent généralement de distribuer les bulletins de vote et les professions de foi.
2. « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'art. L.212, celles qui résultent de leur fonctionnement ainsi que le coût du papier, l¹impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et frais d¹affichage pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l¹art L.213 et ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés à l'un des deux tours du scrutin. » (art. L.216 du code électoral. NB : L.213 a été abrogé par la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995). Ceci reste valable dans les circonscriptions de moins de 9.000 habitants.
En théorie, une lecture stricte de L.216 pourrait laisser penser qu'à l'issue du scrutin, un candidat ayant fait moins de 5 % pourrait se voir facturer par la commission de propagande des frais, et notamment des frais d¹envoi des professions de foi et bulletins de vote. Dans la pratique, je n'ai jamais vu ce cas se produire. Par précaution, lorsque je travaille pour la première fois avec une préfecture, je continue à poser quand même la question au service des élections de savoir ce qui pourrait se passer si un candidat faisait moins de 5 %. Le « risque » dans la partie "officielle" de la campagne concerne donc les seuls frais d¹impression des documents, susceptibles de ne pas être remboursés si le candidat n'atteint pas la barre fatidique des 5 %. S'il l'atteint, normalement, le mécanisme de la subrogation fait que la préfecture paye directement le ou les imprimeurs, avec un plafond de dépense fixé pour chacun des documents de la campagne « officielle ». Si vous décidez de faire imprimer vos documents dans un département autre que celui de votre circonscription, le plafond de remboursement du document imprimé sera celui le moins élevé des deux départements.
Pour le reste de votre campagne (la partie "non officielle"), en France, le principe est que l'accès au financement des entreprises et des personnes morales en général vous est interdit, à l'exception des partis et des groupements politiques (art L.58-2).
Subsistent donc comme sources de financement pour une campagne cantonale dans une circonscription de moins de 9.000 habitants :
- les partis
- les groupements politiques
- les personnes physiques dûment identifiées (avec pour chaque donateur un plafond de 4.600 €).
D'où l'intérêt de s'y prendre très tôt pour lever des fonds.
Cordialement,
Philippe Bensimon"
01 décembre 2007
Marketing politique et élections cantonales : lutter contre l'abstention
Les élections cantonales présentent généralement un fort taux d’abstention. Or, la marge de travail du marketing politique se situe en grande partie sur les abstentionnistes et les indécis, plus une petite frange extérieure des partisans de nos adversaires. Quels que soient les efforts faits, les partisans de l’extrême droite ne voteront pas pour l’extrême gauche, et réciproquement.
Lutter contre l’abstention est donc une démarche nécessaire pour tous ceux auxquels risquent de manquer des voix.
Concernant les élections cantonales, une des causes principales de l’abstention est sans doute le manque d’information des Français, qui connaissent mal les enjeux de ces élections.
Les compétences du Conseil général sont importantes et variées : il le principal bénéficiaire des transferts de compétence depuis 1982.
Aujourd’hui, le département est responsable :
- de l’action sociale et sanitaire : aide sociale à l’enfance, aide aux handicapés, aide aux personnes âgées, insertion sociale et professionnelle, aide au logement, protection juridique de la jeunesse (dans certains départements), protection sanitaire de la famille et de l’enfance, prévention des maladies par le vaccination, CMU, etc. ;
- de l’aménagement de l’espace et de l’équipement : voirie, transports routiers, ports maritimes de commerce et de pêche, aérodromes civils, programmes d’aide à l’équipement rural, cours d’eau, lacs et plans d’eau sont de son ressort ;
- l’éducation, la culture et le patrimoine : collèges, bibliothèques et musées départementaux, enseignements artistiques ;
- d’actions économiques : tout comme les communes, le département peut financer des aides directes aux entreprises.
Je n’ai relevé que les grands titres ses missions confiées au département. Vous trouverez le détail de ces actions sur le site de la Documentation française qui leur est consacré : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/pouvoirs/quels-sont-pouvoirs-du-departement.html.
Diffuser largement cette page, c’est aussi lutter contre l’abstention…
28 novembre 2007
Elections cantonales : les chiffres de l'abstention
Voici quelques chiffres concernant le taux d’abstention aux élections cantonales, issus d’une réponse du Ministère de l’intérieur à la question posée au Sénat par M. Jean-Louis Masson.
Cette réponse a été publiée dans le JO Sénat du 02/09/2004, page 2006 :
« L'honorable parlementaire voudra bien trouver dans les tableaux ci-joints l'évolution du taux d'abstention aux élections cantonales depuis 1976 (n° 1) et la comparaison avec le taux d'abstention des scrutins organisés le même jour (n° 2). Il ressort des statistiques une grande amplitude du taux d'abstention sur l'ensemble de la période 1976-2004. Le taux moyen d'abstention est de 36,4 % des inscrits avec un maximum de 50,9 % en 1988 et un minimum de 29,8 % en 1992, soit un écart de 21,1 points. Si l'on met à part le pourcentage exceptionnel de 1988 qui s'explique par la multiplication des scrutins (élection présidentielle des 24 avril et 8 mai, élections législatives des 5 et 12 juin, élections cantonales des 23 septembre et 2 octobre, référendum du 6 novembre), le taux d'abstention le plus élevé est de 39,6 % en 1994 et l'écart se réduit à 9,8 points. Le regroupement des élections cantonales avec d'autres élections locales institué par les lois n° 90-1103 du 11 décembre 1990 et n° 94-44 du 18 janvier 1994 n'a aucun impact sur l'évolution du taux d'abstention. Pour les quatre élections cantonales organisées concomitamment avec des élections régionales ou municipales, la moyenne est de 34,9 % avec une variation comprise entre 29,8 % en 1992 et 39,5 % en 1998 soit un écart de 9,7 points. Pour les autres élections cantonales (moins celles de 1988), la moyenne est de 34,7 % avec une oscillation allant de 31,6 % en 1982 à 39,6 % en 1994, soit un écart de 8 points. Enfin, lorsqu'il y a concomitance entre les élections cantonales et d'autres élections locales, le taux d'abstention cantonal est en règle générale plus faible que celui enregistré aux régionales et plus élevé qu'aux municipales. »
11 novembre 2007
Election cantonales : les nouveaux articles du Code électoral
Le Code électoral 2007 dans sa version "papier" n'est plus à jour : plusieurs dizaines d'articles ont été modifiés depuis le premier janvier 2007. La prochaine édition du Code devrait sortir des presses aux alentours du 15 janvier 2008. Vous pourrez la commander sur le site d'Amazon.com (cf. lien sur ce blog en colonne de droite). D'ici là, il vaut cependant mieux être au courant des modifications survenues.
J'ai réalisé pour vous une compilation des nouveautés survenues depuis janvier 2007 concernant les élections cantonales en métropole. Vous trouverez ces textes ci-dessous, en commençant par la partie législative, et en terminant par la partie réglementaire.
Bonne lecture !
Ph B.
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Partie législative :
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS.
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux.
CHAPITRE I Conditions requises pour être électeur.
Article L5 En vigueur
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 art. 12 (JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009).
Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
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CHAPITRE II Listes électorales.
SECTION I Conditions d'inscription sur une liste électorale.
Article L15-1 En vigueur
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 art. 51 IV (JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007).
Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles :
- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;
- ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.
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TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX.
CHAPITRE III Conditions d'éligibilité et inéligibilités.
Article L194-1 En vigueur
Modifié par Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 art. 3 (JORF 31 octobre 2007).
Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
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CHAPITRE IV bis Déclarations de candidature.
Article L210-1 En vigueur
Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 I 1° (JORF 1er février 2007).
En vigueur, version du 1 Février 2007
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
NOTA : Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 II : Les dispositions de cet article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.
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CHAPITRE VIII Remplacement des conseillers généraux.
Article L221 En vigueur
Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 I 2° (JORF 1er février 2007).
Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
NOTA : Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 II : Les dispositions de cet article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.
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Partie réglementaire :
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements.
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux.
CHAPITRE II Listes électorales.
SECTION VI Cartes électorales.
Article R24-1 En vigueur
Créé par Décret n°2007-168 du 8 février 2007 art. 1 (JORF 9 février 2007).
La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté.
Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la cérémonie de citoyenneté.
A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.
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CHAPITRE V Propagande.
Article R39 En vigueur
Modifié par Décret n°2007-76 du 23 janvier 2007 art. 1 (JORF 24 janvier 2007).
En vigueur, version du 24 Janvier 2007
Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :
- le préfet ou son représentant, président;
- le trésorier-payeur général ou son représentant;
le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.
La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.
Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.
Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :
a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;
b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
11 juillet 2007
Elections cantonales de mars 2008 — plafonnement des dépenses électorales — exemple du Jura
L'article L. 52-11 du Code électoral fixe les plafonds des dépenses de campagne pour les candidats aux élections cantonales en fonction du nombre d'habitants de la circonscription :
— jusqu'à 15.000 habitants : 0,64 € par habitant ;
— de 15.001 à 30.000 habitants : 0,53 € par habitant ;
— de 30.001 à 60.000 habitants : 0,43 € par habitant ;
— à partir de 60.001 habitants : 0,30 € par habitant.
Cette base doit être réévaluée de 18 % (décret n° 2007-140 du 1 février 2007) si l’art. L.52-11 relatif au remboursement des dépenses électorales s’applique, c’est-à-dire dans le cas d’élections soumises à l’art. L.52-4 (circonscriptions d’au moins 9.000 habitants). Pour mémoire, ce coefficient était précédemment fixé par le décret 2004-140 du 12 février 2004 à 13 %. Il est réévalué tous les trois ans.
Voici ce que donneront les plafonds de campagne pour le département du Jura, en ce qui concerne les cantons de plus de 9.000 habitants :
Canton de Champagnole 16.743 habitants (1999) : plafond de campagne : 12.418,07 €
(15.000 x 0,64 x 1,18 + 1.743 x 0,53 x 1,18 = 12.418,07)
Canton de Poligny : 9.275 habitants (1999) : plafond de campagne : 7.004,48 €
Canton de Saint-Claude : 22.419 habitants (1999) : plafond de campagne : 15.976,84 €
Ces plafonds de campagne ont été calculés sur la base du recensement de 1999. Dans la pratique, l’accroissement de la population dans de nombreux cantons contribuera à rehausser les plafonds des dépenses électorales des candidats. Ce sont les préfectures qui sont habilitées à fournir les chiffres définitifs. En attendant qu'elles les calculent, les sommes indiquées ci-dessus représentent une base de travail pour les candidats.





