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Le blog de Philippe Bensimon
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11 novembre 2007

Election cantonales : les nouveaux articles du Code électoral

Code_elect_2007 Le Code électoral 2007 dans sa version "papier" n'est plus à jour : plusieurs dizaines d'articles ont été modifiés depuis le premier janvier 2007. La prochaine édition du Code devrait sortir des presses aux alentours du 15 janvier 2008. Vous pourrez la commander sur le site d'Amazon.com (cf. lien sur ce blog en colonne de droite). D'ici là, il vaut cependant mieux être au courant des modifications survenues. J'ai réalisé pour vous une compilation des nouveautés survenues depuis janvier 2007 concernant les élections cantonales en métropole. Vous trouverez ces textes ci-dessous, en commençant par la partie législative, et en terminant par la partie réglementaire. Bonne lecture ! Ph B. _____________________________________ Partie législative : LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS. TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. CHAPITRE I Conditions requises pour être électeur. Article  L5  En vigueur   Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 art. 12 (JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009). Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. _________________________________ CHAPITRE II Listes électorales. SECTION I Conditions d'inscription sur une liste électorale. Article  L15-1  En vigueur   Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 art. 51 IV (JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007). Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles : - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; - ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois. _________________________________ TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX. CHAPITRE III Conditions d'éligibilité et inéligibilités. Article  L194-1  En vigueur   Modifié par Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 art. 3 (JORF 31 octobre 2007). Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. ___________________ CHAPITRE IV bis Déclarations de candidature. Article  L210-1  En vigueur   Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 I 1° (JORF 1er février 2007). En vigueur, version du 1 Février 2007 Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194. Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée. Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. NOTA : Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 II : Les dispositions de cet article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi. ___________________ CHAPITRE VIII Remplacement des conseillers généraux. Article  L221  En vigueur   Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 I 2° (JORF 1er février 2007). Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur. NOTA : Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 II : Les dispositions de cet article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi. ________________________________________________________ Partie réglementaire : LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements. TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. CHAPITRE II Listes électorales. SECTION VI Cartes électorales. Article  R24-1  En vigueur   Créé par Décret n°2007-168 du 8 février 2007 art. 1 (JORF 9 février 2007). La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté. Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune. Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la cérémonie de citoyenneté. A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25. _____________________________________ CHAPITRE V Propagande. Article  R39  En vigueur   Modifié par Décret n°2007-76 du 23 janvier 2007 art. 1 (JORF 24 janvier 2007). En vigueur, version du 24 Janvier 2007 Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant : - le préfet ou son représentant, président; - le trésorier-payeur général ou son représentant; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant; - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir. La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département. Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements. Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants : a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ; b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
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M
La Loi N° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, modifie par l'article 2, l'article L. 264 du code électoral est dit "La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe" Ceci pénalise les listes qui avaient prévues de respecter l'article L.264 qui disait "La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe" en privilégiant le nombre de femmes par rapport aux hommes. Dans ma commune une liste comprend 27 candidats. Le choix a été porté sur 14 femmes et 13 hommes. Irréalisable si la tête de liste est un homme. Donc suppression d'une candidate au profit d'un homme. Moi qui pensait qu'il fallait encourager les femmes en politique je me suis trompé sur toute le ligne. Je trouve que dans ce cas là la parité n'est pas vraiment respecté. Bien sûr il m'a été répondu dans ce cas là "La liste n'a qu'à mettre une femme tête de liste" !!!!!!<br /> Merci pour vos informations très utiles.<br /> Francis Monchet.
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