19 juillet 2009
Marketing politique — Fundraising et droit à l'image — financement des campagnes électorales en France
Voici quelques semaines, j’ai été amené à traiter de la question d’un candidat désireux de vendre à une chaîne de télévision un reportage exclusif sur sa campagne électorale. Le problème était, comme toujours, de savoir s’il y avait un risque par rapport à la loi Rocard. Ce risque étant la requalification des sommes perçues par le candidat en financement par une personne morale d’une campagne électorale, avec les sanctions qui vont avec.
Le fundraising étant de plus en plus au cœur du marketing politique, l’avis de la CNCCFP sur le sujet mérite d’être publié sur ce blog. Voici un extrait du courrier qu’Isabelle Choutet, chargée de mission à la CNCCFP m’a adressé début mai :
"Par courriel en date du 15 avril 2009 vous avez adressé à la commission une question concernant l’exploitation par l’un de vos clients, de son image dans le cadre
d’un reportage sur sa campagne aux élections européennes. En effet, celui-ci souhaite accorder, moyennant contrepartie financière, une exclusivité à une chaîne de télévision et à un journal et se demande si le paiement correspondant ne pourrait pas être considéré comme une violation des dispositions du Code électoral sur le financement des campagnes électorales.
Dans le cadre du respect au droit de la vie privée, le droit à l’image est le droit exclusif reconnu à chacun d’autoriser expressément ou de s’opposer à la fixation et à la diffusion de son image. Les exceptions à cette autorisation expresse de la personne dont on entend exploiter l’image sont peu nombreuses et concernent notamment les personnes publiques dont les personnalités politiques, pourvu que l’image prise soit liée à leurs activités publiques. Ainsi, la question du droit à l’image d’un candidat s’entend donc uniquement dans le cadre de sa vie privée et non lors des ses activités liées à la campagne électorale dont le traitement par les services de télévision est soumis aux recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui veille à ce que les partis ou groupements politiques présentant des listes de candidats bénéficient d’une présentation et d’un accès équitable à l’antenne.
Aucune disposition du Code électoral n’interdit les contrats entre un organe de presse et un candidat permettant l’utilisation d’images privées de ce dernier et la commission n’a pas à se prononcer sur la légalité de telles transactions. Le produit de l’exploitation de l’image du candidat par les médias sera considéré comme un revenu personnel et en tant que tel, n’aura pas à figurer dans le compte de campagne. Il pourra cependant permettre au candidat de financer sa campagne électorale en tant qu’apport personnel.
Toutefois, si pendant la campagne électorale, tout ou partie de ce reportage était utilisé et diffusé par le candidat à des fins de propagande électorale (sur son site internet par exemple), il conviendrait que cette utilisation donne lieu à paiement par le mandataire financier sur le compte de campagne et ce, au coût réel du reportage afin de respecter les prescriptions de l’article L. 52-8 du Code électoral. "
Dont acte...
06 juin 2009
Marketing politique. Article L.240 - Ouverture de la campagne officielle
Un lecteur (ou une lectrice) de mon blog m'a envoyé il y a quelques semaines le message suivant. Comme il est de portée générale, je me permets de le retranscrire ici, avec sa réponse :
"Bonjour,
Je parcours votre site depuis hier et y ai trouvé de nombreuses informations très rassurantes et surtout des explications claires de certains articles du code électoral, pour tout cela merci!
Pour autant, j'aimerais vous exposer notre situation actuelle.
Nous sommes un village de 1800 habitants et des élections complètes auront lieu les 7 et 14 juin prochains (suite à une année horrible et une démission collective du conseil municipal). La campagne officielle, d'après ce que je comprends, ouvrira lundi 25 mai (info que j'ai eu après la distribution). Notre liste a distribué hier un tract format A5 qui comporte essentiellement des questions, plus le nom de la liste et un rendez-vous pour notre réunion publique. Le climat pré-électoral est très pesant et le maire sortant prête à tout. Le service des élections de notre préfecture m'a simplement dit que nous avions le droit de nous faire connaître mais que si quelqu'un portait contestation le juge appré cierait: pas très explicite ni très rassurant! Aussi précis que le L.240!
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pourles précieux renseignements que vous pourrez nous apporter."
J’ai publié en février 2008 sur mon blog le texte suivant :
“Beaucoup de candidats m'interrogent sur la portée de l'article L.240 Code électoral, qui dit : "L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tract, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites". Cet article renvoie aux articles R.26 à 30, qui définissent la date d'ouverture de la campagne électorale (le deuxième lundi qui précède la date du scrutin), ainsi que les documents de la campagne dite "officielle". Les sanctions du non-respect de cette disposition sont lourdes : jusqu'à 3.750 € et six mois de prison (art. 246 Code électoral). Cet article n'est pratiquement jamais appliqué. Interrogé, le service des élections d'une préfecture reconnaît que c'est sans doute le moins respecté des articles du code. Il existe peu de jurisprudence à ce sujet (CE élections municipales de Kingersheim ; la distribution par un maire sortant de son bilan n'est pas contraire à l'art. L.240). Il faut savoir que la préfecture ne s'oppose en aucun cas à la diffusion des documents avant les élections. Le contentieux, s'il existe, ne peut apparaître qu'à l'issue des élections. Encore faudrait-il sans doute, pour que le juge prononce l'annulation de celles-ci que la distribution ait été jugée massive et que les écarts des voix soient faibles entre les adversaires en présence. “
A ma connaissance, ce texte que j’ai écrit il y a un peu plus d’un an est toujours d’actualité.
25 avril 2009
Elections européennes – Comptes de campagne – Frais de transport, déplacements, etc.
Dans le cadre des élections européennes, la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et du financement des partis (CNCCFP) a mis en ligne la réponse à un certain nombre de questions.
Voici la liste des questions dont la réponse est disponible sur l'adresse de la CNCCFP au bas de cet article :
1. Les règles applicables à l’imputation des frais de déplacement.
- Les frais de déplacements des candidats ou colistiers pour se rendre de leur domicile à la circonscription doivent–ils être imputés au compte et constituent–ils des dépenses électorales remboursables ?
- Les frais de transports du candidat ou des colistiers pour se rendre à une réunion publique commune en dehors de la circonscription constituent–ils des dépenses électorales remboursables ? Qu’en est–il des déplacements des militants ?
- Quels sont les justificatifs à produire pour les frais de déplacements ?
- Comment sont pris en charge les frais de déplacement des responsables de formations politiques ?
- Quelles sont les règles particulières applicables à l’Outre–mer ?
- Les frais de transports et de restauration des militants chargés de la sécurité des manifestations publiques organisées par les partis politiques ouvrent–ils droit au remboursement forfaitaire de l’Etat ?
- Les dépenses de transports de personnalités politiques venues soutenir une liste dans la circonscription d’Outre–mer sont–elles soumises au plafond des dépenses ?
2. Autres thèmes :
- Qui doit payer les dépenses électorales ?
- Un parti peut–il refacturer une dépense qu’il a réglé pour une liste ?
- Un candidat peut-il recevoir des dons par internet via un système de paiement sécurisé ?
- L’achat et la distribution d’objets promotionnels constituent–ils des dépenses électorales ?
- Les partis politiques européens peuvent–ils financer la campagne d’une liste ?
- Un candidat et ses colistiers peuvent–ils être salariés de la liste sur laquelle ils se présentent ?
Vous pouvez accéder directement aux réponses à toutes ces questions en allant à l'adresse suivante : http://www.cnccfp.fr/index.php?art=787
ou en cliquant sur le lien avec le site de la CNCCFP disponible dans la colonne de droite de ce blog.
08 avril 2009
Elections européennes – Mémento à l'usage des candidats
On l'attendait comme l'Arlésienne ou comme Godot, on en parlait sans jamais le voir venir. Le mémento à l'usage des candidats aux élections des représentants au parlement européen des 6 et 7 juin prochains est enfin disponible.
Vous pouvez le télécharger directement en cliquant sur le lien ci-dessous, ou en vous rendant sur le site du ministère de l'intérieur qui l'édite (en cliquant par exemple sur le lien figurant dans la colonne de droite de ce blog). Curieusement, sur le site du ministère de l'intérieur, il ne se trouve pas avec les autres mémentos dans l'onglet "être candidat", mais dans les dossiers d'actualité.
Dans la pratique, il n'y a pas grand chose de neuf par rapport à la dernière mouture concernant les élections européennes, hormis le fait que les formats des bulletins de vote et des professions de foi deviennent impératifs pour tous ceux qui envisagent un remboursement de la part de l'Etat, et, surtout, une diffusion de leurs documents par les commissions de propagande.
Pour télécharger ce document, cliquez sur le lien ci-dessous :
_Marketing_politique_Memento_Europeennes_2009
Bonne lecture !
29 mars 2008
Marketing politique — Comptes de campagne — Démission d’office et inéligibilité.
Marketing politique — Comptes de campagne — Démission d'office et inéligibilité.
Le couperet est tombé, à la fois pour Georges Fenech et pour les 128 autres candidats aux élections législatives, accusés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'avoir réglé ou fait régler par des tiers des dépenses de campagne qui auraient dû être payées par leur mandataire financier ou l'association pour le financement de leur campagne.
Appliquant sans état d'âme les articles L52-4 et L.O.136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel a prononcé la démission d'office et l'inéligibilité pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008 sur l'ensemble des dossiers.
Georges Fenech, député des Bouches-du-Rhône et seul élu parmi les 129 accusés, n'accepte pas la décision du Conseil. Dans un communiqué, il s'estime « victime d'une procédure discriminante et sans appel », et « en appelle » au président Nicolas Sarkozy et au président de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer en parlant d'une « intolérable atteinte au suffrage universel ».
Dura lex, sed lex. On peut quand même s'étonner qu'un magistrat de formation, connu pour son appartenance à la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, son combat contre les sectes, ses livres « Tolérance Zéro » (2001) et « Presse, justice, liaisons dangereuses » (2007) et son rapport sur la loi sur la rétention de sûreté, demande une clémence qu'il n'accorderait sans doute pas à d'autres.
Avec treize autres députés qui le soutiennent, l'ex-député estime qu'une «réforme législative du rôle du mandataire financier est nécessaire pour préserver l'expression du suffrage universel et la démocratie.» En tant que juriste, Georges Fenech devrait, plus que tout autre, avoir entendu parler du Code électoral, et de la jurisprudence qui ne tolère que des dépenses mineures effectuées par le candidat avant l'ouverture de son compte de campagne.
A noter au passage : le règlement des factures par le candidat ou des tiers, s'il aboutit à la démission d'offfice et à l'inéligibilité pour un an, ne met pas pour autant en cause la sincérité de son compte de campagne.
13 mars 2008
Dépôt de candidature : après l'heure, c'est plus l'heure — Prochaines élections
Après l’heure, c’est plus l’heure.
Jean-Jacques Henry, conseiller général sortant du canton de Vezelise et maire de Goviller, a été victime ce lundi d’une mésaventure regrettable : Il est arrivé pour s’inscrire au second tour le mardi 11 mars à 16 h 02 à la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, où son inscription a été refusée. Motif : la date limite était fixée à 16 h. Le conseiller UMP, pourtant arrivé en tête à l’issue du premier tour, voit ainsi mis un terme à 14 années de mandat. Des embouteillages l’ont retardé. N’importe quoi pouvant arriver (embouteillages, mais aussi panne de voiture, accident de la route, malaise, etc.), les candidats ont bien sûr tout intérêt à aller s’inscrire pour le second tour dès le lundi matin. Ca leur laisse une marge pour faire face aux aléas. Un conseil à méditer pour les prochaines élections...
07 mars 2008
Marketing politique — Fermeture de la campagne Internet
Minuit approche. A 23h 59, dans moins de cinq minutes, vous devrez penser à faire en sorte que vos sites et blogs de campagne ne puissent plus être modifiés d'ici lundi matin à zéro heure. Vous n'êtes pas tenus de les fermer, seulement d'en empêcher toute modification. Si vous disposez d'un blog, la modération « a priori » du blog devrait vous permettre d'y parvenir.
En parlant de blog...
A l'approche des élections, ce blog dédié au marketing politique prend toute sa valeur. Rien que depuis ce matin, vous avez été 1224 à vous connecter dessus, pour consulter 1890 pages et y laisser plus d'une demi-douzaine de questions. Parmi vous, 135 personnes avaient déjà consulté auparavant ce blog.
Merci donc à vous, amis clients et visiteurs.
Philippe Bensimon
01 mars 2008
Bulletins de vote — Article R.66-2 — Noms de jeune fille et alias
De nombreuses personnes se demandent quels sont les noms que l'on peut faire figurer sur les bulletins de vote.
C’était le cas de Farid le 24 février qui posait le cas d’une « une liste adverse, (où) apparaît une candidate avec deux noms : celui sous lequel visiblement elle est connue (liste électorale à la mairie, annuaire, école...) et elle ajoute le nom de naissance de sa mère, c'est-à-dire le nom de ses grand-parents ! »
C’est le cas aujourd’hui d’Antoine, qui pose plein de questions : « Est qu'une candidate peut se présenter sous le double nom (nom épouse - nom de jeune fille)
à savoir Dupont (nom épouse actuel) + Durand (nom de jeune fille), ce qui nous donnerait sur le bulletin de vote : Evelyne Dupont-Durand ?
Est ce qu'un candidat (je dis bien candidat) peut se présenter sous le double nom (nom d'usage inscrit légalement sur livret de famille et nom de jeune fille de sa mère ?) à savoir Michel (nom d’usage actuel figurant sur les documents officiel) + Dubois (nom de jeune fille de sa mère) ce qui nous donnerait sur le bulletin de vote Pierre Michel-Dubois ?
Dans ce deuxième cas est ce que le fait d’utiliser un nom qui n’est pas au plan légal le sien est qui est susceptible d’altérer la sincérité du scrutin en égarant les électrices et les électeurs peut relever d’un cas d’inéligibilité ?
Quelle est la conduite à tenir en pareil cas à 8 jours du scrutin ? »
Le premier problème d’Antoine s’est posé pour moi ce mois-ci de façon très concrète, sous la forme de la remplaçante de l’un de mes clients, candidat aux élections cantonales. Cette remplaçante, très connue dans le canton, l’était par certains sous son nom de jeune fille, et par d’autres sous son nom d’épouse. Bien entendu, mon client souhaitait voir figurer les deux nom sous lesquels était connue sa remplaçante, dans le but d’avoir un maximum d’efficacité le jour du scrutin.
C’est à l’article R.66-2 (décret n°2006 - 1244 du 11 octobre 2006) du Code électoral qu’il convient dans ces cas-là de se référer :
« Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections ;
2° Les bulletins établis au nom d’un candidat ou d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée ;
3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
4° Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par le candidat ou qui comportent une mention manuscrite ;
6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3500 habitants. »
Le cas des femmes qui souhaitent accoler leur nom de jeune fille se règle de la manière suivante : ne doivent figurer sur les bulletins de vote que les noms tels qu’ils ont été donnés à la préfecture lors du dépôt des candidatures. C’est en tout cas la position de la préfecture. Si Evelyne Dupont, née Durand, s’est inscrite sous le nom d’Evelyne Dupont-Durand, elle peut (doit) figurer sur les bulletins de vote sous le nom d’Evelyne Dupont-Durand. Si ce n’est pas le cas, il n’est pas possible d’accoler les deux noms.
Le cas des hommes qui souhaitent faire figurer leur nom de jeune fille est plus rare ; cependant, ils pourraient vouloir faire figurer un alias. A première vue, rien ne s’oppose à cela, à la condition qu’ils puissent établir la preuve de la connaissance qu’a le public de cet alias. Je pense, si Coluche avait édité des bulletins de vote, le libellé « Michel Colucci, dit Coluche » aurait été valable. Encore eut-il fallu qu’il ait été déposé comme tel lors de l’inscription de la candidature.
A mon avis — mais je n'ai pas de certitude — l’usage du nom des grands-parents maternels accolé au patronyme usuel est beaucoup plus contestable. En particulier, si M. Michel est connu sous le nom de Pierre Michel et non de Pierre Michel-Dubois. Je suis étonné que la préfecture ait accepté cela, alors que nous ne sommes ni dans la configuration d’un nom de jeune fille, ni dans celle d’un alias, mais dans celle d’un nom nouveau qui ne correspond à aucune personne connue sous ce nom.
Est-ce que le fait d’utiliser un nom qui n’est pas au plan légal le sien est qui est susceptible d’altérer la sincérité du scrutin en égarant les électrices et les électeurs peut relever d’un cas d’inéligibilité ? Je ne le pense pas. Si le nom déposé par le candidat ne correspond pas au nom inscrit sur le bulletin, la sanction prévue par l’article R.66-2 devrait être la nullité du bulletin. Point. A ce stade, il n’est pas encore question d’inéligibilité. Par la suite, si les bulletins sont malgré tout pris en compte lors du dépouillement, pour remettre en cause la validité du résultat du scrutin, il faudrait à mon sens que le juge reconnaisse à l’usage du patronyme « Pierre Michel-Dubois » le caractère d’une manœuvre destinée à abuser le corps électoral, de nature à entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs, puis constate du fait de cette confusion une altération dans la sincérité du scrutin (cf. les arguments retenus par Cons. const.,12 juillet 2007, AN Alpes-Maritimes, 6e circ, dans une espèce qui n’est pas identique, mais qui éclaire l'usage de R.66-2). Je peux me tromper.
Enfin, Antoine demande : « Quelle est la conduite à tenir en pareil cas à 8 jours du scrutin ? ».
Là, on tombe dans le domaine du conseil juridique — ce que je ne suis pas et ne prétendrai jamais être, il faut que cela soit bien clair sur ce blog — ou du conseil en marketing politique, ce que je me refuse à faire gratuitement.
Qu’est-ce qu’il me reste à vendre à mes clients si je vous dis que faire maintenant ? J’en ai presque déjà trop dit (rires). Cher Antoine, si vous avez besoin de conseils dans mon domaine de compétence, engagez-moi, je suis à votre disposition…
18 février 2008
Article L.240
Beaucoup de candidats m'interrogent sur la portée de l'article L.240 Code électoral, qui dit : "L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tract, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites". Cet article renvoie aux articles R.26 à 30, qui définissent la date d'ouverture de la campagne électorale (le deuxième lundi qui précède la date du scrutin), ainsi que les documents de la campagne dite "officielle". Les sanctions du non-respect de cette disposition sont lourdes : jusqu'à 3.750 € et six mois de prison (art. 246 Code électoral). Cet article n'est pratiquement jamais appliqué. Interrogé, le service des élections d'une préfecture reconnaît que c'est sans doute le moins respecté des articles du code. Il existe peu de jurisprudence à ce sujet (CE élections municipales de Kingersheim ; la distribution par un maire sortant de son bilan n'est pas contraire à l'art. L.240). Il faut savoir que la préfecture ne s'oppose en aucun cas à la diffusion des documents avant les élections. Le contentieux, s'il existe, ne peut apparaître qu'à l'issue des élections. Encore faudrait-il sans doute, pour que le juge prononce l'annulation de celles-ci que la distribution ait été jugée massive et que les écarts des voix soient faibles entre les adversaires en présence.
11 février 2008
Elections municipales de mars 2008 — Date d'ouverture de la campagne — R.26 — Distribution d'un questionnaire
Catherine m'a contacté via le lien « Contactez l'auteur » présent sur ce blog. Voici son message :
Enquête avant élections
Bonjour,
Nous venons de créer une liste pour les municipales et souhaitons être au plus près des souhaits des habitants de notre village (1100 habitants).
Pour cela, nous leur soumettons une petite enquête, afin qu'ils nous donnent leur avis sur ce que nous pourrions faire pour améliorer leur quotidien.
Celle-ci doit être déposée dans les boîtes le 15.02
La campagne étant ouverte le 25.02, pouvons-nous le faire?
Merci
La réponse pouvant intéresser plus d'un visiteur de ce blog-site, j'ai choisi de la mettre en ligne :
« Bonjour Catherine,
C'est l'article R.26 du Code électoral qui définit les dates de la campagne électorale. Son texte exact est : "La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit".
Cet article ne concerne pas vos professions de foi (au-dessous de 2500 habitants, votre commune est trop petite pour bénéficier des services d'une commission de propagande), ni vos autres tracts et documents de campagne. Vous pouvez donc tranquillement distribuer votre questionnaire le 15 février. Par contre, R.26 a une incidence sur la mise à disposition des panneaux d'affichage électoraux : "Pendant la durée de la campagne électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats." (article L.51 Code électoral).
Renseignez-vous dès que possible auprès de votre mairie pour bénéficier de cet ou ces emplacements, qui seront mis à votre disposition du 25 février au 8 mars — ou au 15 mars si second tour il y a. »
